Voici le texte voté par l’Assemblée nationale le 16 décembre 1964 :
Loi tendant à constater l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité
Article unique - Les crimes contre l’humanité, tels qu’ils sont définis par la résolution des Nations unies du 13 février 1946, prenant acte de la définition des crimes contre l’humanité telle qu’elle figure dans la charte du tribunal international du 8 aoà »t 1945, sont imprescriptibles par leur nature.
L’argument de ceux qui disent voir dans cette loi une décision d’appliquer la prescription aux crimes de guerre est que si les députés à l’Assemblée nationale de la République française avaient voulu l’imprescriptibilité des crimes nazis dans leur ensemble, la référence au statut du tribunal de Nuremberg aurait été pour eux une définition suffisante ; qu’ils ne l’aient pas fait prouverait que leur volonté était de laisser les crimes de guerre dans la catégorie des crimes de droit commun.
Or, que vaut cet argument ?
Il consiste à introduire dans l’interprétation d’un texte légal des significations implicites.
Mais les significations implicites sont-elles légitimes, sont-elles acceptables dans l’interprétation des textes légaux ? Certainement pas : ceux qui ont délibéré et voté cette loi excluaient cette éventualité.
Cela ne fait pas de doute ; en effet : un texte de loi ne peut servir de loi, c’est-à -dire de référence durable, que si son sens est exempt d’anbiguïté, si ses interprétations possibles sont assez proches l’une de l’autre pour être considérées comme identiques : et le caractère essentiel des significations implicites, des connotations, est précisément qu’elles sont ambiguë s au plus haut point.
Il en résulte que le seul sens acceptable pour la loi tendant à constater l’imprescriptibilité des crimes contre l’humanité, comme pour bien d’autres lois, est celui qui y est inscrit explicitement :
elle ne dit rien des crimes de guerre ; elle n’en dit ni qu’ils sont imprescriptibles, ni que l’on puisse les prescrire, et encore moins que l’on doive les prescrire : elle n’en dit rien.
Nous pouvons donc, et nous devons le reconnaître : il est faux de dire que les crimes de guerre sont prescrits depuis la loi du 16 décembre 1964.